Code de commerce / Partie législative / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 3 : Dispositions diverses
Article L814-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mars 2011
Est créé par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 20
Un décret détermine la liste des actes de procédure envoyés ou reçus par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes désignées en application du deuxième alinéa de l'article L. 811-2 ou du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 qui peuvent faire l'objet d'une communication par voie électronique.
Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes ont expressément demandé ou consenti à ce qu'il soit procédé selon cette voie. A cette fin, ils utilisent le portail mis à leur disposition par le conseil national en application de l'article L. 814-2. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Commentaires • 18
cidTexte=JORFTEXT000031260047&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000031259799">Arrêté du 1er octobre 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce a été publié le 4 octobre 2015 au journal officiel (page 18011) […] L'identification des parties à la communication électronique est garantie pour les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et personnes désignées en application de l'article L. 811-2, deuxième alinéa, du code de commerce ou de l'article L. 812-2, II, premier alinéa, du code de commerce par une connexion par authentification forte au moyen du certificat d'authentification contenu dans la carte du professionnel. […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
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[…] L'article R 621-8 du code de commerce dans sa version applicable à ce litige dispose qu'un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou…. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration. Elle indique enfin les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13. former ce recours.
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3. Tribunal de commerce d'Antibes, 5 juillet 2022, n° 2022000774
[…] DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.»
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