Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 41
Si, dans le ressort de la cour d'appel, il n'existe pas de courtier assermenté spécialisé dans une catégorie de marchandises donnée ou si ce courtier se récuse, le tribunal peut désigner un courtier de la spécialité considérée assermenté auprès d'une autre cour d'appel ou un courtier de marchandises assermenté exerçant dans son ressort une autre spécialité professionnelle.
Hors les cas de désignation par le tribunal, le courtier de marchandises assermenté est compétent sur l'ensemble du territoire national dans la branche d'activité correspondant à sa spécialité professionnelle telle qu'elle figure sur les listes prévues à l'article L. 131-12.
Hors les cas de désignation par le tribunal, le courtier de marchandises assermenté est compétent sur l'ensemble du territoire national dans la branche d'activité correspondant à sa spécialité professionnelle telle qu'elle figure sur les listes prévues à l'article L. 131-12.
Il résulte des articles L 131-11 et s. qu'ils ne sont plus des officiers publics mais soumis seulement à un agrément et ont désormais une organisation calquée sur celui des sociétés de ventes volontaires (Conseil National, déontologie, assurance, cautionnement etc.) ; leurs fonctions sont régies par le code de commerce articles L 131-23 et suivants : la loi du 20 juillet 2011 leur accorde le droit de réaliser les ventes aux enchères de marchandises en gros (art. […] L 131-23 et suivants du code de commerce). […]
Lire la suite…