Entrée en vigueur le 1 septembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 41
Les courtiers de marchandises assermentés délivrent des certificats de cours des marchandises lorsque ceux-ci ont été constatés dans les conditions prévues à l'article L. 131-24.
Dans le cas contraire, ils établissent des attestations de prix indiquant, sous leur responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise à la date et aux lieux déterminés.
Dans le cas contraire, ils établissent des attestations de prix indiquant, sous leur responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise à la date et aux lieux déterminés.
1. Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 13 septembre 2007, n° 06/17639
[…] Par acte d'huissier régulièrement délivré le 24 novembre 2006, la S.A. TAJAN a fait citer Monsieur X Y aux fins de paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 16 954,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2006 sur le fondement des articles L 321-14 et L 321-37 du code de commerce, L 131-25 et L 131-35 du code monétaire et financier, outre une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
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