Article L131-31 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2011

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est créé par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 41

Les droits de courtage pour les ventes publiques ainsi que le montant des vacations dues au courtier de marchandises assermenté pour l'estimation des marchandises déposées dans un magasin général sont fixés dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du commerce.
Toutefois, en cas de ventes aux enchères publiques judiciaires ou forcées, la rémunération des courtiers de marchandises assermentés est fixée par application du tarif des commissaires-priseurs judiciaires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 21 décembre 2006, n° 05/10647

[…] D'ailleurs, l'article L 131-31 du Code de commerce édicte que le chèque est payable à vue, et que “toute mention contraire est réputée non écrite”. […]

 Lire la suite…
  • Chèque·
  • Notaire·
  • Vendeur·
  • Séquestre·
  • Condition suspensive·
  • Sociétés·
  • Compromis de vente·
  • Exécution provisoire·
  • Action en responsabilité·
  • Acheteur

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 31 janvier 2006, 04-15.315, Publié au bulletin
Rejet

[…] la cour d'appel a considéré que la date exacte d'émission de ces chèques n'était pas prouvée par le bénéficiaire ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher et constater à quelle date ce chèque aurait été réellement émis selon elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-31 et L. 131-70 du Code de commerce ;

 Lire la suite…
  • Dessaisissement du tireur au profit du beneficiaire·
  • Présentation et paiement·
  • Applications diverses·
  • Preuve par tout moyen·
  • Date de création·
  • Date d'émission·
  • Présomption·
  • Emission·
  • Paiement·
  • Chèque

3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 10 janvier 2018, n° 17/01070

[…] Elle reconnaît avoir donné en garantie le chèque litigieux. Or, aux termes de l'article L132-2 du code de commerce, le chèque contient le mandat de payer une somme déterminée, l'article L 131-31 du même code disposant que le chèque est payable à vue, que toute mention contraire est réputée non écrite".

 Lire la suite…
  • Chèque·
  • Tireur·
  • Provision·
  • Opposition·
  • Référé·
  • Mainlevée·
  • Banque·
  • Paiement·
  • Demande·
  • Monétaire et financier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).