Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Tout manquement aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à ses fonctions de courtier assermenté et tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose le courtier de marchandises assermenté qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires.
La caducité de l'inscription ou la radiation du courtier de marchandises assermenté ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
Les peines disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ;
3° La radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une des listes prévues à l'article L. 131-12 ou le retrait de l'honorariat.
Les poursuites sont exercées par le procureur de la République devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le courtier assermenté exerce son activité. L'action disciplinaire se prescrit par dix ans. Les décisions en matière disciplinaire sont motivées. Elles sont susceptibles d'un recours devant la cour d'appel.
La caducité de l'inscription ou la radiation du courtier de marchandises assermenté ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.
Les peines disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ;
3° La radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une des listes prévues à l'article L. 131-12 ou le retrait de l'honorariat.
Les poursuites sont exercées par le procureur de la République devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le courtier assermenté exerce son activité. L'action disciplinaire se prescrit par dix ans. Les décisions en matière disciplinaire sont motivées. Elles sont susceptibles d'un recours devant la cour d'appel.
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1. Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section b, 3 avril 2023, n° 22/03642Infirmation
[…] La société JV Holding, en sa qualité d'intimée et appelante incidente, par conclusions en date du 5 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles L. 131-32, L. 131-35 et L. 131-59 du code monétaire et financier, 122 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de : […] Il s'ensuit que ce n'est pas le délai précité d'un an qui s'applique, mais le délai de droit commun, soit le délai de cinq ans fixé par l'article L. 110-4 du code de commerce.
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