Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties / TITRE II : Des garanties / Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel / Section 1 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
Article A526-5 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Le lieu de la déclaration d'affectation du patrimoine au registre spécial mentionné à l'article R. 526-17 est le greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l'adresse de l'établissement principal ou, à défaut d'établissement, du local d'habitation où l'entreprise est fixée de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'obligation de faire figurer ce lieu sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé est remplie lorsque y sont mentionnés les mots et initiales " registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée de ”, " registre spécial des EIRL de ” ou " RSEIRL de ” suivis du nom de la ville où est situé ce tribunal.
Le numéro d'immatriculation au registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, mentionné au même texte, est constitué du numéro unique d'identification délivré conformément à l'article D. 123-235.