Article R743-139-13 du Code de commerce

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Version14/10/2011

Entrée en vigueur le 14 octobre 2011

Est créé par : Décret n°2011-1270 du 11 octobre 2011 - art. 4

Le président du Conseil national ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le vice-président convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa saisine et huit jours au moins avant la date de la séance de médiation.

Une copie de l'acte de saisine est jointe à la convocation de la partie qui n'a pas pris l'initiative de la médiation.

La convocation précise que les intéressés doivent se présenter en personne. Ils peuvent se faire assister d'un conseil.

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Entrée en vigueur le 14 octobre 2011

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