Article R743-139-29 du Code de commerce

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce, des sociétés titulaires d'un office ou des greffiers des tribunaux de commerce, des anciens greffiers des tribunaux de commerce ou anciens greffiers des tribunaux de commerce associés. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.

Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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