Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics
Article D814-3-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est créé par : Décret n°2011-1908 du 20 décembre 2011 - art. 2
Lorsqu'elles établissent ou sont tenues d'établir des comptes annuels dans les conditions définies aux articles L. 123-12 à L. 123-22, les personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire communiquent ces comptes au conseil national dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article L. 811-11.
Dans les autres cas, elles communiquent au conseil national, dans le même délai, les éléments suivants :
1° Une situation de trésorerie établie à l'ouverture de l'exercice comptable de l'étude ;
2° Une situation de trésorerie établie à la clôture de l'exercice comptable de l'étude ;
3° Le chiffre d'affaires hors taxes avant rétrocessions ;
4° Le montant des honoraires versés et rétrocédés ;
5° Les salaires et charges de personnel ;
6° Les dotations aux amortissements ;
7° Les redevances de crédit-bail ;
8° Les locations mobilières et immobilières ;
9° Le résultat net réalisé avant impôt ;
10° Le montant des investissements réalisés ;
11° Le montant détaillé des emprunts restant à rembourser et des concours bancaires courants ;
12° Le montant des loyers non échus sur les contrats de crédit bail.