Article R131-9 du Code de commerce

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Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est créé par : Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

Le cautionnement ou l'assurance, selon le cas, s'applique sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que le courtier de marchandises assermenté garanti est défaillant.
La caution ou l'assureur ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion.
Pour le garant, la défaillance du courtier de marchandises assermenté garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer, suivie de refus ou demeurée infructueuse pendant un délai d'un mois à compter de sa signification.
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Entrée en vigueur le 1 février 2012

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Décision1


1Tribunal de commerce de Lyon, 2 juin 2017, n° 2016J00670

[…] Attendu que les contrats sont régulièrement formés, au titre de l'article 1134 ancien du Code civil et qu'ils sont bien versés aux débats ; Que la société CREDIPAR ne verse aux débats, ni la déclaration de créance ni l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société RENOVATION RFK, mais seulement la lettre d'accompagnement du courrier adressé au mandataire judiciaire ; Qu'en conséquence, en application de l'article R131-9 du Code de commerce, le cautionnement s'applique sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible ; Que dès lors, […]

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