Article R131-13 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est créé par : Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

Les contrats d'assurance ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 % des indemnités dues, dans la limite de 8 000 € par créancier. La franchise n'est pas opposable aux créanciers du courtier de marchandises assermenté.
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Entrée en vigueur le 1 février 2012

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 12 janvier 2023, n° 22/12933

[…] Cependant, l'avis de l'expert ne lie pas le juge du fond, qui n'a pas perdu la possibilité d'appliquer l'article 1843-4 et de constater que l'évaluation de l'expert est sans objet ou dénuée de portée ; […] et surtout, les documents dont la communication est ordonnée auraient dû être déposés au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par application de l'article L. 123-23 du code de commerce, dont la violation constitue une infraction pénale prévue et réprimée à l'article R. 247-3 du code de commerce et à l'article 131-13 du code pénal.

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  • Demande tendant à la communication des documents sociaux·
  • Expert·
  • Sociétés·
  • Prix·
  • Action·
  • Cession·
  • Radiation·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Tribunaux de commerce·
  • Gestion

2Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 21 février 2017, n° 15/07292
Confirmation

[…] Y prétend que le président du tribunal a fait une utilisation dévoyée de l'article L611-2 II du code de commerce destiné à la prévention des difficultés des entreprises, qu'il existe d'autres moyens pour la juridiction commerciale d'être informée de la santé des entreprises, après un débat contradictoire, notamment les articles L 123-5-1 du code précité et 131-13 du code pénal, ce, indépendamment de toutes difficultés économiques. […] M Y souligne que l'infraction est mineure puisque sanctionnée d'une contravention de 1.500 € (article R 247-3) et précise qu'il a déposé les comptes de la société.

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  • Tribunaux de commerce·
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  • Dépôt

3Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 21 février 2017, n° 15/07293
Infirmation partielle

[…] Au soutien de son appel, M. Y prétend que le président du tribunal a fait une utilisation dévoyée de l'article L611-2 II du code de commerce destiné à la prévention des difficultés des entreprises, qu'il existe d'autres moyens pour la juridiction commerciale d'être informée de la santé des entreprises, après un débat contradictoire, notamment les articles L 123-5-1 du code précité et 131-13 du code pénal, ce, indépendamment de toutes difficultés économiques. Il ajoute que son entreprise est parfaitement saine et que le ministère public n'a pas sollicité le dépôt des comptes. Il souligne que l'infraction est mineure puisque sanctionnée d'une contravention de 1.500 € (article R 247-3). M. Y précise enfin qu'il a déposé les comptes de la société.

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