Article R131-24 du Code de commerce

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Version01/02/2012

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est créé par : Décret n°2012-120 du 30 janvier 2012 - art. 2

Le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés est composé de membres élus par les courtiers de marchandises assermentés.
Dans chaque cour d'appel, les courtiers de marchandises assermentés élisent un membre du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés lorsque le nombre de courtiers de marchandises assermentés exerçant dans le ressort de cette cour est compris entre neuf et quinze. Ils en élisent deux lorsque le nombre de courtiers de marchandises assermentés est compris entre seize et vingt-cinq. Au-delà de vingt-cinq, les courtiers de marchandises assermentés élisent trois membres du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés.
Si, dans le ressort de la cour d'appel, le nombre de courtiers de marchandises assermentés est inférieur à neuf, les membres du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés sont élus par un collège composé des courtiers de marchandises assermentés du ressort et de ceux exerçant dans une ou plusieurs cours d'appel voisines. Ce regroupement est déterminé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le nombre d'élus au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés est alors déterminé dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
Les membres du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés sont élus pour trois ans et leur mandat est renouvelable une fois ; ils ne sont rééligibles que trois ans après l'expiration de leur deuxième mandat.
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Entrée en vigueur le 1 février 2012

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