Entrée en vigueur le 23 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-119 du 20 février 2023 - art. 26
En cas d'empêchement d'un membre de la commission, il est remplacé par son suppléant.
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement selon les modalités prévues aux articles L. 321-23 et R. 321-49. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.