Article R814-169 du Code de commerce

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Version23/04/2012
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Version16/09/2016

Entrée en vigueur le 16 septembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1218 du 13 septembre 2016 - art. 2

La dissolution de la société est portée à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente et du procureur général. Le liquidateur fait parvenir à chacun d'eux une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.

Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.

Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.

Le liquidateur informe les personnes et organes mentionnés au premier alinéa de la clôture des opérations de liquidation.

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Entrée en vigueur le 16 septembre 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 9 mai 2018, 405052, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'article 2 du décret du 13 septembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de certaines professions réglementées du droit ou du chiffre relevant du code de commerce et aux sociétés de participations financières supprime, par ses 3°, 4° et 6°, certaines obligations d'information du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires qui étaient auparavant prévues par les articles R. 814-161, R. 814-163 et R. 814-169 du code de commerce lors de la constitution des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires, ainsi qu'en cas de modification de leur situation et de dissolution.

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  • Administrateur judiciaire·
  • Société de participation·
  • Décret·
  • Mandataire judiciaire·
  • Participation financière·
  • Code de commerce·
  • Profession libérale·
  • Conseil·
  • Professions réglementées·
  • Sociétés
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