Entrée en vigueur le 16 septembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1218 du 13 septembre 2016 - art. 2
La dissolution de la société est portée à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline compétente et du procureur général. Le liquidateur fait parvenir à chacun d'eux une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.
Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
Le liquidateur informe les personnes et organes mentionnés au premier alinéa de la clôture des opérations de liquidation.
[…] certaines professions réglementées du droit ou du chiffre relevant du code de commerce et aux sociétés de participations financières supprime, […] certaines obligations d'information du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires qui étaient auparavant prévues par les articles R. 814 -161, R. 814 -163 et R. 814-169 du code de commerce lors de la constitution des sociétés de participations financières de professions libérales d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires, […] l'article L. 814 -2 du code de commerce […]