Article L910-1 B du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2013
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Version17/11/2013

Entrée en vigueur le 17 novembre 2013

Modifié par : LOI n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 24

Le président de chaque observatoire est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, parmi les membres du corps des magistrats des juridictions financières ou parmi les magistrats honoraires de ces corps.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 2013

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