Article L910-1 D du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2013

Entrée en vigueur le 12 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 23 (V)

Chaque observatoire se réunit au moins une fois par an. Il se réunit également à la demande d'un tiers au moins de ses membres. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.

Le secrétariat de chaque observatoire est assuré par les services de l'Etat présents dans la collectivité concernée.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2013

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