Article L910-1 H du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/2013

Entrée en vigueur le 12 juillet 2013

Est créé par : LOI n°2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 23 (V)

Sauf disposition législative contraire, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer à chaque observatoire qui en fait la demande les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui apparaissent nécessaires pour l'exercice de sa mission. Chaque observatoire fait connaître aux administrations de l'Etat et aux établissements publics de l'Etat ses besoins afin qu'ils en tiennent compte dans l'élaboration de leurs programmes de travaux statistiques et d'études.

Les observatoires recueillent les données nécessaires à l'exercice de leurs missions auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime et du service statistique public.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2013

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