Article A225-2 du Code de commerce

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Version22/09/2018

Entrée en vigueur le 22 septembre 2018

Modifié par : Arrêté du 14 septembre 2018 - art. 2

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Pour donner son avis sur les explications relatives à l'absence de certaines informations en application du sixième alinéa de l'article R. 225-105, l'organisme tiers indépendant prend en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques professionnelles pouvant être formalisées dans un référentiel sectoriel.

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