Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux / Section 5 : De la publicité des comptes
Article L232-25 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 213 (V)
Lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23 , les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1 , à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics.
Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16 , à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2, peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté.
Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France et les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales ont toutefois accès à l'intégralité des comptes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 74
#8217;article L232-25 du Code de commerce, les sociétés entrant dans la catégorie des petites entreprises et des moyennes entreprises, appartenant à un groupe au sens de l'article L233-16 du Code de commerce, ne peuvent pas faire usage des mesures visées dans le tableau ci-dessus. […]
Lire la suite…Décisions • 110
[…] - ses comptes sont déposés sous le bénéfice de la confidentialité au titre de l'article L232-25 du code de commerce, […] O R D O N N A N C E r e n d u e p a r M m e M i c h è l e C H O P I N , C o n s e i l l è r e , a s s i s t é e d e M me Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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[…] Vu les articles L 123-5-1 et R 247-3 du Code de Commerce, […] Vu l'article L232-25 du Code de Commerce, et l'article 1 de l'arrêté du 23 juin 2016 pris en application de l'article 213 de la loi n° 2015-990,
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3. Tribunal de commerce de Valenciennes, Refere, 11 décembre 2015, n° 2015005503
[…] Si l'article L.232-25 al. 1 du code de commerce permet aux sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l'article L.123-16-1 du code de commerce, de déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics, il n'entre pas dans les pouvoirs du Juge d'autoriser une société qui ne répond pas aux critères des micro-entreprises à procéder aux dépôts de ses comptes annuels avec une option pour la confidentialité de ceux-ci.
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Ainsi compte tenu de leur taille, ces sociétés répondant à la définition des TPE ou de PME au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce font systématiquement appel à l'option de confidentialité en application de l'article L. 232-25 du code de commerce de sorte qu'à ce jour une grande majorité des sites, notamment tous ceux non filiales de groupes français ne publient pas leurs comptes. […] Le principe de cette option a au départ été introduit pour les micro-entreprises dans une ordonnance du 29 janvier 2014, étendu par la suite par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite loi « Macron » (et son décret d'application n° 2016-296 du 11 mars 2016 dans son article 21), […]
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