Code de commerce / Partie législative / LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique / TITRE III : Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales / Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité / Section 5 : De la publicité des comptes
Article L232-25 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 47 (V)
Lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics.
Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2, peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté.
Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 123-16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2, peuvent demander que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n'a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233-16, ne peuvent faire usage de cette faculté.
Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au troisième alinéa du présent article, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d'une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes, ou si ces derniers se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre un avis, et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant émettre une réserve dans l'avis.
Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France et les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales ont toutefois accès à l'intégralité des comptes.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 74
#8217;article L232-25 du Code de commerce, les sociétés entrant dans la catégorie des petites entreprises et des moyennes entreprises, appartenant à un groupe au sens de l'article L233-16 du Code de commerce, ne peuvent pas faire usage des mesures visées dans le tableau ci-dessus. […]
Lire la suite…Décisions • 110
[…] R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 […] Toutefois, en ce qui concerne les informations comptables communiquées à M. Y, Télescop ne rapporte pas la preuve qu'elle ait choisi de ne pas communiquer aux tiers ses comptes de résultat comme les articles L232-25 et R 123-111-1 du code de commerce lui en ouvre le droit, de sorte qu'il n'est pas établi que les comptes annuels de 2019 communiqués à M. Y étaient couverts par la confidentialité.
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- Trouble manifestement illicite·
- Clause de confidentialité·
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- Information confidentielle·
- Information·
- Obligation·
- Communication d'informations·
- Violation·
- Divulgation
[…] Elle ne verse toutefois aucune pièce comptable à l'appui de sa demande, se contentant du seul récépissé en date du 25 janvier 2021 de dépôt des comptes et bilans annuels 2019, sans communication desdits comptes, […] De surcroît, l'intimé fait observer à juste titre que les comptes de la société Marne et Finance ont été publiés avec confidentialité du compte de résultat, au prétexte que l'appelante serait une petite entreprise, alors qu'elle appartient manifestement à un groupe de sociétés au sens de l'article L.233-16 du code de commerce, ce qui l'exclut du dispositif prévu à l'article L. 232-25 du code de commerce. […]
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3. Tribunal de commerce de Valenciennes, Refere, 11 décembre 2015, n° 2015005503
[…] Si l'article L.232-25 al. 1 du code de commerce permet aux sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l'article L.123-16-1 du code de commerce, de déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics, il n'entre pas dans les pouvoirs du Juge d'autoriser une société qui ne répond pas aux critères des micro-entreprises à procéder aux dépôts de ses comptes annuels avec une option pour la confidentialité de ceux-ci.
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Ainsi compte tenu de leur taille, ces sociétés répondant à la définition des TPE ou de PME au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce font systématiquement appel à l'option de confidentialité en application de l'article L. 232-25 du code de commerce de sorte qu'à ce jour une grande majorité des sites, notamment tous ceux non filiales de groupes français ne publient pas leurs comptes. […] Le principe de cette option a au départ été introduit pour les micro-entreprises dans une ordonnance du 29 janvier 2014, étendu par la suite par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dite loi « Macron » (et son décret d'application n° 2016-296 du 11 mars 2016 dans son article 21), […]
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