Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre V : Du rétablissement professionnel
Article L645-4 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 - art. 3
Le tribunal qui ouvre une procédure de rétablissement professionnel désigne un juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, notamment le montant de son passif et la valeur de ses actifs.
Il nomme, pour assister le juge commis, un mandataire judiciaire ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article.
Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article fait connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier son remplacement. Le tribunal peut soit d'office, soit sur proposition du juge commis ou à la demande du ministère public, procéder à son remplacement.
La procédure est ouverte pour une période de quatre mois.
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Décisions • 181
[…] PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Vu les article L.645-1 à L.645-4 du code de commerce, Vu la demande de liquidation judiciaire assortie d'une demande de rétablissement professionnel, CONSTATE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS, L'IMPOSSIBILITE MANIFESTE D'UN REDRESSEMENT SURSOIT à statuer sur la demande de liquidation judiciaire et
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[…] DESIGNE la […] mandataire judiciaire, pour assister le juge commis dans l'accomplissement de sa mission et qui exercera les fonctions prévues aux articles L.645-4 et suivants du Code de commerce, […]
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3. Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 28 juillet 2015, n° 2015P00342
[…] Nomme en qualité de mandaïaire judiciaire, la SELARL ETUDE BOUVET et GUYONNET, représentée par M e BOUVET, chargé d'assister le juge commis, conformément à l'article L. 645-4 alinéa 2 du code de commerce, et plus généralement d'exercer toutes les prérogatives que la loi et le décret lui confèrent.
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