Code de commerce / Partie législative / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel / Chapitre V : Du rétablissement professionnel
Article L645-10 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 - art. 6
Commentaires • 4
Ainsi, l'ordonnance modifie tout d'abord, certaines dispositions du livre VI du Code de commerce qui traitent du fond des procédures dans lesquelles les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires pourront être désignés de manière habituelle. Tel est notamment le cas de l'article L. 641-1 du Code de commerce, relatif au jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation, et des articles L. 645-7, L. 645-8 et L. 645-10, concernant le rétablissement personnel. […] Par ailleurs sont adaptées certaines dispositions du livre VIII du Code de commerce qui encadrent l'exercice des missions des mandataires judiciaires pour qu'elles soient appliquées aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires.
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[…] A cet effet, il a renvoyé l'affaire devant le Tribunal conformément à l'article L 645-10 du Code de Commerce et fait convoquer le débiteur par les soins du Greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 13 juin 2017 à 09 heures, en application de l'article R. 645-15 du Code de Commerce,
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[…] Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS PRONONCE la clôture du rétablissement professionnel, conformément aux dispositions de l'article L.645-10 et suivants du code de commerce, de : M. X Y […] Activité: transport de personnes
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3. Tribunal de commerce de Lorient, 16 octobre 2015, n° 2015009499
[…] Que le 23/09/2015, Monsieur Y, ès qualités a déposé au greffe un rapport aux termes duquel il décide, conformément à l'article L. 645-10 du code de commerce, après avoir recueilli l'avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal aux fins d'application des dispositions de l'article L. 645-9 du même code ;
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