Code de commerce / Partie législative / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE VI BIS : Des injonctions et sanctions administratives
Article L465-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 121
II. ― Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d'une infraction ou d'un manquement passible d'une amende administrative, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 465-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Commentaires • 33
selon l'article L. 442-6, I, 9o ancien du Code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, le fournisseur est tenu de communiquer ses CGV dans les conditions prévues par l'article L. 441-6 ancien du Code de commerce, et ne peut refuser la communication des conditions catégorielles de vente que s'il établit, sur la base de critères objectifs, que l'acheteur n' […]
Lire la suite…--[endif]-->en droit de la concurrence (article 121 de la Loi ; article L.465-1 du Code de commerce) : […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] le I de l'article L. 442-6 du code de commerce disposait : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, […] L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. […] Par ailleurs, aux termes du I des dispositions de l'article L. 465-2 du code de commerce : « I. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 465-1. (…) V. ― La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée (…)
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[…] Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 123-20 du nouveau Code de commerce (article 14 du Code du commerce), L. 242-6 du nouveau Code du commerce (article 437 de la loi du 24 juillet 1966), […] et qui a recueilli l'incrimination antérieurement prévue par l'article L. 242-27 du nouveau Code de commerce, issu de la codification de l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966), L. 465-1 du Code monétaire et financier (article 10-1 de l'ordonnance du 28 septembre 1967), 8 du décret du 29 novembre 1983, 591 et 593 du Code de procédure pénale, […]
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 5e chambre, 24 octobre 2019, n° 17LY01678
[…] 9.En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 465-2 du code de commerce : « I. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 465-1. () ». Aux termes de l'article R. 465-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « I.- L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 465-2 est : /()/ 3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné /() ».
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Ils sont censurés par la Cour de cassation au visa de l'article L. 442-6, I, 9º du code de commerce. Dans un attendu de principe, la Cour rappelle qu'« un fournisseur de produits est tenu de communiquer ses conditions générales de vente dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce [et] il ne peut refuser à un acheteur la communication des conditions générales de vente applicables à une catégorie de clientèle que s'il établit selon des critères objectifs que cet acheteur n'appartient pas à la catégorie concernée ». […] L 465-1, I).
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