Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : De l'ouverture de la procédure
Article D628-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 76
Le total du bilan et le montant du chiffre d'affaires sont définis conformément aux quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 123-200 et sont appréciés à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
Commentaires • 7
En l'absence de mesure dérogatoire, la procédure est ouverte aux entreprises dont les comptes sont certifiés par un Commissaire aux comptes ou établis par un Expert-comptable et qui a plus de 20 salariés à la date de la demande d'ouverture de la procédure, ou plus de 3.000.000 € de chiffre d'affaires hors taxe ou plus de 1.500.000 € de total du bilan (article L628-1 et D628-3 du Code de commerce).
Lire la suite…L'article 3 de l'ordonnance permet d'élargir le champ d'application de la sauvegarde accélérée et financière accélérée à des sociétés pourtant en principe non éligibles au regard des seuils imposés par l'article D. 628-3 du code de commerce pour accélérer l'adoption d'un plan de sauvegarde préparé en conciliation. […] d'une augmentation de capital ne peuvent être garantis par le privilège de sauvegarde ou de redressement
Lire la suite…Décisions • 8
[…] — - Qu'il a établi des comptes consolidés, – - Que les seuils prévus aux articles L 628.1 et D 628-3 du Code de Commerce sont atteints, – - Que le débiteur ne se trouve pas en état des cessations des paiements,
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[…] — Que ses comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert- comptable, — Qu'il a établi des comptes consolidés, — Que les seuils prévus aux articles L.628-1 et D.628-3 du code de commerce sont atteints, – Que le débiteur ne se trouve pas en état de cessation des paiements, — Qu'il justifie néanmoins de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, — Qu'il est engagé dans une procédure de conciliation et justifie avoir élaboré un plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise,
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3. Tribunal de commerce de Paris, 22 juin 2020, n° 2020022567
[…] Attendu que TECNICOLOR SA établit des comptes consolidés conformément à l'article L.233-16 du Code de commerce et a réalisé au 31 décembre 2019 un chiffre d'affaires supérieur à 3M€ conformément à l'article D. 628-3 du code de commerce;
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En l'absence de mesure dérogatoire, la procédure est ouverte aux entreprises dont les comptes sont certifiés par un Commissaire aux comptes ou établis par un Expert-comptable et qui a plus de 20 salariés à la date de la demande d'ouverture de la procédure, ou plus de 3.000.000 € de chiffre d'affaires hors taxe ou plus de 1.500.000 € de total du bilan (article L628-1 et D628-3 du Code de commerce).
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