Article D628-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version02/07/2014
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Version09/02/2020

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 76

Les seuils fixés en application de l'article L. 628-1 sont de vingt salariés, 3 000 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe et 1 500 000 euros pour le total du bilan.
Le total du bilan et le montant du chiffre d'affaires sont définis conformément aux quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 123-200 et sont appréciés à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Sortie de vigueur le 9 février 2020

Commentaires7


www.cornillier-avocats.com · 6 octobre 2021

En l'absence de mesure dérogatoire, la procédure est ouverte aux entreprises dont les comptes sont certifiés par un Commissaire aux comptes ou établis par un Expert-comptable et qui a plus de 20 salariés à la date de la demande d'ouverture de la procédure, ou plus de 3.000.000 € de chiffre d'affaires hors taxe ou plus de 1.500.000 € de total du bilan (article L628-1 et D628-3 du Code de commerce).

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www.cornillier-avocats.com · 23 juin 2021

En l'absence de mesure dérogatoire, la procédure est ouverte aux entreprises dont les comptes sont certifiés par un Commissaire aux comptes ou établis par un Expert-comptable et qui a plus de 20 salariés à la date de la demande d'ouverture de la procédure, ou plus de 3.000.000 € de chiffre d'affaires hors taxe ou plus de 1.500.000 € de total du bilan (article L628-1 et D628-3 du Code de commerce).

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www.bignonlebray.com · 12 juin 2020

L'article 3 de l'ordonnance permet d'élargir le champ d'application de la sauvegarde accélérée et financière accélérée à des sociétés pourtant en principe non éligibles au regard des seuils imposés par l'article D. 628-3 du code de commerce pour accélérer l'adoption d'un plan de sauvegarde préparé en conciliation. […] d'une augmentation de capital ne peuvent être garantis par le privilège de sauvegarde ou de redressement

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Décisions8


1Tribunal de commerce de Niort, Délibéré - procédures collectives, 23 novembre 2016, n° 2016G00008

[…] — - Qu'il a établi des comptes consolidés, – - Que les seuils prévus aux articles L 628.1 et D 628-3 du Code de Commerce sont atteints, – - Que le débiteur ne se trouve pas en état des cessations des paiements,

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2Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 14 décembre 2015, n° 2015G00012

[…] — Que ses comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert- comptable, — Qu'il a établi des comptes consolidés, — Que les seuils prévus aux articles L.628-1 et D.628-3 du code de commerce sont atteints, – Que le débiteur ne se trouve pas en état de cessation des paiements, — Qu'il justifie néanmoins de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter, — Qu'il est engagé dans une procédure de conciliation et justifie avoir élaboré un plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise,

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3Tribunal de commerce de Paris, 22 juin 2020, n° 2020022567

[…] Attendu que TECNICOLOR SA établit des comptes consolidés conformément à l'article L.233-16 du Code de commerce et a réalisé au 31 décembre 2019 un chiffre d'affaires supérieur à 3M€ conformément à l'article D. 628-3 du code de commerce;

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