Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre Ier : De l'ouverture de la procédure / Section 1 : De la saisine et de la décision du tribunal
Article R621-2-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 29
Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur est au moins égal à 50, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont invitées par le greffier à faire connaître la personne habilitée à les représenter à l'audience. Les observations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-4 peuvent également être recueillies par écrit ; elles sont alors communiquées au débiteur et au ministère public par le greffe.
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Décisions • 128
[…] Après avoir sollicité les observations de l'AGS conformément à l'article R.621-2-1 du code de commerce, […] DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 01 février 2018 à 10:00.
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[…] Après avoir sollicité les observations de l'AGS conformément à l'article R.621-2-1 du code de commerce, […] DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 01 février 2018 à 10:00.
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3. Tribunal de commerce de Belfort, 23 février 2016, n° 2016000983
[…] Attendu que, conformément aux dispositions des articles L 631-9, L 621-4, R 631-7 et R 621-2-1 du code de commerce, le tribunal a sollicité les observations des institutions mentionnées à l'article L 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire.
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