Article L3253-14 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L143-11-4 (AbD), Code du travail - art. L143-11-4 (T)

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 est mise en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs représentatives et agréée par l'autorité administrative.
Cette association conclut une convention de gestion avec les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
En cas de dissolution de cette association, l'autorité administrative confie la gestion du régime d'assurance à ces organismes.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires39


Village Justice · 30 octobre 2023

La législation française, à travers divers textes et articles de loi, a tenté de mettre en place un cadre protecteur pour ces salariés. Le droit du travail, en particulier, offre un certain nombre de garanties aux salariés en cas de défaillance de leur employeur. Ainsi, l'article L3253-14 du Code du travail prévoit la garantie des salaires par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise.

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1Tribunal de commerce de Sedan, 15 octobre 2013, n° 2013003042

[…] Le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) d'AMIENS, unité déconcentrée de l'UNEDIC, Association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS – Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés – en application de l'article L 3253-14 du Code du Travail.

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  • Ags·
  • Code de commerce·
  • Sauvegarde·
  • Gestion·
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  • Qualités·
  • Juge-commissaire·
  • Sûretés·
  • Créanciers·
  • Tribunaux de commerce

2Tribunal de commerce d'Angoulême, 16 novembre 2012, n° 2012001779

[…] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.

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  • Créanciers·
  • Code de commerce·
  • Créance·
  • Plan de redressement·
  • Mandataire judiciaire·
  • Minoterie·
  • Gel·
  • Personnes·
  • Suppléant·
  • Établissement de crédit

3Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 4 octobre 2017, n° 2017006853

[…] Les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4 et L.7313-8 du Code du Travail, ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus à l'article 2331 et à l'article 2375 du Code Civil, lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du Code du Travail où n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, sous réserve d'un accord particulier avec l'A.AS.

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  • Créance·
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  • Règlement·
  • Plan de redressement·
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  • Frais de justice·
  • Mandataire judiciaire·
  • Période d'observation·
  • Exécution·
  • Privilège
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