Code du travail
Article L3253-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Cette association conclut une convention de gestion avec les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
En cas de dissolution de cette association, l'autorité administrative confie la gestion du régime d'assurance à ces organismes.
Commentaires • 39
La législation française, à travers divers textes et articles de loi, a tenté de mettre en place un cadre protecteur pour ces salariés. Le droit du travail, en particulier, offre un certain nombre de garanties aux salariés en cas de défaillance de leur employeur. Ainsi, l'article L3253-14 du Code du travail prévoit la garantie des salaires par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) d'AMIENS, unité déconcentrée de l'UNEDIC, Association déclarée, agissant poursuites et diligences de son Président, en qualité de gestionnaire de l'AGS – Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés – en application de l'article L 3253-14 du Code du Travail.
Lire la suite…- Ags·
- Code de commerce·
- Sauvegarde·
- Gestion·
- Désignation·
- Qualités·
- Juge-commissaire·
- Sûretés·
- Créanciers·
- Tribunaux de commerce
[…] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.
Lire la suite…- Créanciers·
- Code de commerce·
- Créance·
- Plan de redressement·
- Mandataire judiciaire·
- Minoterie·
- Gel·
- Personnes·
- Suppléant·
- Établissement de crédit
3. Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 4 octobre 2017, n° 2017006853
[…] Les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4 et L.7313-8 du Code du Travail, ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus à l'article 2331 et à l'article 2375 du Code Civil, lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L.3253-14 du Code du Travail où n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais, sous réserve d'un accord particulier avec l'A.AS.
Lire la suite…- Créance·
- Amortissement·
- Règlement·
- Plan de redressement·
- Prêt bancaire·
- Frais de justice·
- Mandataire judiciaire·
- Période d'observation·
- Exécution·
- Privilège