Article R621-2-1 du Code de commerce

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Version02/07/2014
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Version09/02/2020

Entrée en vigueur le 9 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-100 du 7 février 2020 - art. 7

Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1, est au moins égal à 50, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont invitées par le greffier à faire connaître la personne habilitée à les représenter à l'audience. Les observations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-4 peuvent également être recueillies par écrit ; elles sont alors communiquées au débiteur et au ministère public par le greffe.

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Entrée en vigueur le 9 février 2020

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Décisions128


1Tribunal de commerce de Grenoble, 5 décembre 2017, n° 2017F02500

[…] Après avoir sollicité les observations de l'AGS conformément à l'article R.621-2-1 du code de commerce, […] DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 01 février 2018 à 10:00.

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2Tribunal de commerce de Grenoble, 5 décembre 2017, n° 2017F02498

[…] Après avoir sollicité les observations de l'AGS conformément à l'article R.621-2-1 du code de commerce, […] DIT que par application de l'article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 01 février 2018 à 10:00.

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  • Qualités

3Tribunal de commerce de Belfort, 23 février 2016, n° 2016000983

[…] Attendu que, conformément aux dispositions des articles L 631-9, L 621-4, R 631-7 et R 621-2-1 du code de commerce, le tribunal a sollicité les observations des institutions mentionnées à l'article L 3253-14 du code du travail sur la désignation du mandataire judiciaire.

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