Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VI : Des difficultés des entreprises / TITRE II : De la sauvegarde / Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée / Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée
Article R628-16 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 76
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Or, les dispositions applicables aux obligataires sont celles de l'article R. 628-16 du code de commerce qui prévoit que : '(…) Le délai minimum prévu à l'article R. 626-60 [de 15 jours] est alors réduit à dix jours et le droit conféré à chaque obligataire par l'article R. 626-61 de prendre connaissance du projet de plan s'exerce dans les dix jours qui précèdent la réunion de cette assemblée.'
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[…] Conformément aux dispositions des articles R.626-58, R.626-61-1 et R.628-16 du Code de Commerce, trois jours avant la date du vote du Comité des Etablissements de Crédit et Assimilés, le montant des créances (TTC) détenues par ses membres a été arrêté à un montant total de 42 859 636,24 €,
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3. Tribunal de commerce de Paris, Prevention et sauvegarde 2eme chambre, 20 janvier 2017, n° 2016069162
[…] Concernant le comité des établissements de crédit et assimilés : conformément aux dispositions des articles R.626-58, R.626-61-1 et R.628-16 du code de commerce, le montant des créances (TTC) détenues par ses membres a été arrêté trois jours avant la date du vote, à un montant total de 6 698 626,94€
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