Article R645-5 du Code de commerce

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Version02/07/2014
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 111

Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 applicables au mandataire judiciaire le sont au mandataire judiciaire désigné par le tribunal conformément à l'article L. 645-4, lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur la liste prévue par l'article L. 812-2.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 15 juin 2022, n° 22/00424
Infirmation

[…] Renvoie la procédure devant — le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de désignation d'un juge commis et de suivi de ladite procédure, — le greffier en chef du tribunal de commerce de Toulouse pour effectuer les publicités au BODACC et délivrer le document prévu par l'article R.645-5, 1°, du code de commerce. Dit que le présent arrêt sera notifié par le Greffe dans le délai de huit jours à compter du présent arrêt par lettre recommandée avec avis de réception; Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure de rétablissement professionnel.

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