Article R645-16 du Code de commerce

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Version02/07/2014

Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

Est créé par : DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 111

Le juge commis ne peut siéger dans la formation collégiale, ni participer à son délibéré, sous peine de nullité du jugement.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2014

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Décisions2


1Tribunal de commerce de La Rochelle, 26 septembre 2017, n° 2011000170

[…] Vu les articles L643-9 ct suivant. L644-5 ct R645-16 du Code de Commerce, […] Vu les articles L.643-9 et R.643-18 du code de commerce;

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2Tribunal de commerce de Nancy, 28 novembre 2017, n° 2015009377

[…] Réf Tribunal : 41515355 REQUÊTE EN CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF En application des Articles L 643-9 Et R645-16 et R643-18 du Code de Commerce À Messieurs les Président et Juges Du Tribunal de Commerce de NANCY Le soussigné, Eric X, demeurant […]

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