Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE IV : Du fonds de commerce / Chapitre Ier : De la vente du fonds de commerce / Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
Article L141-27 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 204
La présente section n'est pas applicable :
1° En cas de vente du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;
2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;
3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Commentaires • 14
Les salariés peuvent présenter leur offre d'achat à l'exploitant du fonds de commerce ou au chef d'entreprise, bien que ces derniers ne soient pas les propriétaires du fonds de commerce ou des droits sociaux (parts sociales ou actions). […] L. 23-10-6 et L.141-27 du Code de commerce, modifié par la Loi Macron) :
Lire la suite…L. 141-27 Code du commerce modifié, si les salariés ont été informés de la vente dans les 12 mois la précédant dans le cadre de l'information triennale, l'employeur n'est pas tenu de communiquer des informations supplémentaires.
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Il conviendra par ailleurs de s'assurer que la date de conclusion définitive de la cession n'intervienne pas avant l'expiration du délai de deux mois visé dans la loi ESS ou avant l'avis consultatif du comité d'entreprise, à moins que le cédant n'ait obtenu de tous les salariés dûment informés leur renonciation expresse à formuler une offre au sens des articles L. 141-23 ou L. 23-10-1 nouveaux du code de commerce. […] L. 141-27 et L. 141-31 nouveaux ; C. com., art. L. 23-10-5 et L. 23-10-11 nouveaux).
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