Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est créé par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 19
A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.
L'article L.1224-1 du code de travail prévoit un principe de continuité des contrats de travail existants au moment de la cession du fonds de commerce. […] les congés payés … Sachez que ces dispositions sont d'ordre public. […] Quelle est la protection offerte par le code de commerce aux salariés d'un fonds de commerce cédé ? Les salariés bénéficient d'un droit de reprise du fonds de commerce en cas de cession. Les articles L.141-23 et L.141-28 du code de commerce, […] Elle n'est pas non plus nécessaire en cas de procédure collective. […] Les articles L. 141-25, […] et peuvent se faire assister dans les termes prévus par les articles L.141-24 et L.141-29 du code de commerce pour proposer une offre de reprise. […] En cas de manquement à l'obligation d'information les articles L. 141-23, […]
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Il s'applique dans deux hypothèses distinctes : la vente d'un fonds de commerce (articles L. 141-23 et L. 141-28 du Code de commerce) ; la cession d'une participation représentant plus de 50 % des parts d'une SARL, ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions (articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7 du Code de commerce). […] Ce qui disparaît L'article 22 de la loi réécrit les articles L. 141-28 et L. 23-10-7 du Code de commerce et abroge les articles L. 141-29 à L. 141-32 ainsi que L. 23-10-8 à L. 23-10-11. […]
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