Code de commerce
Article L23-10-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 204
La vente est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après la date à laquelle tous les salariés ont été informés de la vente.
Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'
article L. 2323-19 du code du travail
, sur un projet de vente des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 23-10-7, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.
Commentaires • 5
[…] Dans l'attente de décrets d'application, il est recommandé d'adresser aux salariés une lettre recommandée avec avis de réception, ou de leur remettre une lettre en mains propres contre décharge. […] L. 141-26, L. 141-31, L. 23-10-5 et L. 23-10-11).
Lire la suite…[…] Les entreprises dont l'effectif est supérieur à 250 salariés ne sont pas concernées par le dispositif. […] L. 141-26, L. 141-31, L. 23-10-5 et L. 23-10-11). […]
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Dans sa décision n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 23-10-1 et les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 23-10-7 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'article 20 de la loi du 31 juillet 2014. […] Il a déclaré conformes à la Constitution les trois premiers alinéas de l'article L. 23-10-1, le premier alinéa de l'article L. 23-10-3, les premier, […]
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