Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation / Paragraphe 6 : De la publicité du registre / Sous-paragraphe 1 : De la communication et de l'inscription des actes
Article R123-154-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1207 du 20 novembre 2019 - art. 4
Les comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1 ne peuvent être délivrés qu'aux sociétés les ayant déposés et aux autorités, personnes morales et institutions visées au troisième alinéa de l'article L. 232-25.
Les comptes annuels qui sont accompagnés d'une déclaration de publication simplifiée en application de l'article R. 123-111-1 ne peuvent être délivrés dans leur intégralité qu'aux sociétés les ayant déposés et aux autorités, personnes morales et institutions visées au troisième alinéa de l'article L. 232-25.
Lorsqu'ils ne délivrent pas les comptes annuels en application du premier alinéa ou qu'ils les délivrent selon une présentation simplifiée en application du deuxième alinéa, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle délivrent, dans les conditions prévues aux articles R. 123-152 à R. 123-153, un certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais qu'ils ne sont pas communicables aux tiers ou qu'ils sont communicables selon une présentation simplifiée, en application de l'article L. 232-25.
Commentaires • 5
L. 210-6 du code de commerce). S'agissant de la délivrance des extraits du RCS dits « extraits Kbis », les dispositions prévues par les articles R. 123-150 à R. 123-154-1 du code de commerce s'appliquent à l'ensemble du territoire français, que la tenue du RCS soit confiée à des greffiers de tribunaux de commerce, officiers publics et ministériels ou à des greffiers, fonctionnaires, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] 6. Considérant, d'une part, que le décret attaqué précise, au II de l'article D. 123-80-1 qu'il ajoute au code de commerce, que la transmission prévue au troisième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce est réalisée dès le retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa de ce même article et préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1 ; qu'il se borne ainsi à préciser les modalités de la transmission prévue par le législateur « sans frais ni délai »;
Lire la suite…- 1) propriété intellectuelle·
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[…] Dans un certificat délivré le 13 avril 2016 conformément aux dispositions de l'article R123-154-1 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce de Bordeaux atteste le dépôt des comptes annuels de la société Park and Trip. Ce document confirme son rattachement à la catégorie des micro-entreprises et par conséquent l'application à l'appelante des dispositions dérogatoires prévues par l'article L232-25 du code de commerce dans sa rédaction antérieure au 8 août 2015.
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3. Tribunal de commerce de Paris, Refere jeudi salle 3, 18 janvier 2018, n° 2017069747
[…] 18/01/2018 […] Vu les articles L. 123-5-1 et L. 232-23 du code de commerce, Vu les articles L. 223-265 et R. 123-154-1 du code de Commerce, Vu l'article 10 du code civil, […] Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles L123-16, L232-23 et -25 et R123-154-1 du code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
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[…] De plus, conformément à l'article R.123-154-1 du code de commerce, les comptes annuels accompagnés d'une déclaration de confidentialité peuvent être délivrés aux autorités, institutions et sociétés visés au troisième alinéa de l'article L. 232-25. […] La liste de ces personnes est indiquée à l'article A. 123-68-1 du code de commerce et semblent trop large pour considérer que la confidentialité des comptes est effective.
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