Article L223-26-1 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 12

L'article L. 225-102-3, à l'exception du IV, est applicable aux sociétés à responsabilité limitée.

Les rapports mentionnés au même article L. 225-102-3 sont établis par les gérants.

Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de commerce, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique. Ils font également l'objet, dans les mêmes délais, d'une publication gratuite, accessible au public et lisible sur le site internet de la société, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025

Commentaires2

1Le Conseil constitutionnel censure partiellement la loi Sapin II, notamment ses dispositions sur le reporting public pays par pays des entreprises multinationales
Vogel & Vogel · 5 mai 2017

Le paragraphe I de l'article 137 insère, dans le code de commerce, un article L. 225-102-4 qui impose à certaines sociétés dont le chiffre d'affaires consolidé excède un seuil fixé à 750 millions d'euros une obligation déclarative publique en matière d'impôt sur les bénéfices. […] Le paragraphe II de l'article 137 procède à des coordinations au sein de l'article L. 223-26-1 du même code. Le paragraphe III de l'article 137 abroge les paragraphes III à V de l'article 7 de la loi du 26 juillet 2013 mentionnée ci-dessus qui prévoient l'introduction de déclarations d'activités publiques pays par pays pour certaines entreprises, qui ne sont pas en vigueur. […]

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2Dossier documentaire décision n° 2016-742 DC du 22 décembre 2016 - Loi de financement de la sécurité sociale pour 2017
Conseil Constitutionnel · 22 décembre 2016

[…] 137 insère, dans le code de commerce , un article L . 225-102-4 qui impose à certaines sociétés dont le chiffre d'affaires consolidé excède un seuil fixé à 750 millions d'euros une obligation déclarative publique en matière d'impôt sur les bénéfices. […] Le paragraphe II de l'article 137 procède à des coordinations au sein de l'article L. 223-26 -1 du même code. Le paragraphe III de l'article 137 abroge les paragraphes III à V de l'article 7 de la loi du 26 […]

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Décisions3

1Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 2 juillet 2019, n° 18/02259Infirmation partielle

[…] [Adresse 1] […] S'il est établi que Mme [L] en sa qualité de gérante de la Selarl Cabinet [J] n'a ni convoqué d'assemblée générale pour statuer sur l'approbation des comptes 2008 à 2010 dans les six mois de leur clôture, ceux-ci ayant été approuvés au cours de l'assemblée générale du 10 août 2011 ni déposé les comptes au greffe de tribunal de commerce en violation des articles L.223-26 et L.223-26-1 du code de commerce, cette faute n'a toutefois pas contribué à l'insuffisance d'actif de la société liquidée. […] La rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts soit par une décision de la collectivité des associés en application de l'article L.223-18 du code de commerce.

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2Tribunal de commerce / TAE d'Évry, Plaidoirie, 29 novembre 2017, n° 2016F00084

[…] Vu les articles L. 223-22 et suivants, 223-28 alinéa 2, R. 223-31 du code de commerce, […] Vu les articles L.223-22, 223-26,223-26-1,223-27, 223-28, 223-29, 223-36 du Code de commerce […] et à ce sujet : | 4 1 […] Se réserve la liquidation de l'astreinte, l 19

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la…Non conformité

[…] Le paragraphe I de l'article 137 insère, dans le code de commerce, un article L. 225-102-4 qui impose à certaines sociétés dont le chiffre d'affaires consolidé excède un seuil fixé à 750 millions d'euros une obligation déclarative publique en matière d'impôt sur les bénéfices. […] Le paragraphe II de l'article 137 procède à des coordinations au sein de l'article L. 223-26-1 du même code. Le paragraphe III de l'article 137 abroge les paragraphes III à V de l'article 7 de la loi du 26 juillet 2013 mentionnée ci-dessus qui prévoient l'introduction de déclarations d'activités publiques pays par pays pour certaines entreprises, qui ne sont pas en vigueur. […] - les c et d du 1° de l'article 57 ;

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Document parlementaire0

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