Article R128-4 du Code de commerce

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-194 du 19 février 2015 - art. 2

I.-Un numéro d'ordre est attribué à chaque inscription.
II.-Toute inscription au fichier national des interdits de gérer comprend la mention :
1° Des nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile de la personne dont la faillite personnelle a été prononcée ou faisant l'objet de la mesure d'interdiction ; le domicile est celui mentionné dans la décision ayant prononcé la mesure ;
2° De la mesure prononcée ;
3° De la juridiction ayant prononcé la mesure ;
4° De la date du prononcé de la mesure et sa durée ;
5° Le cas échéant, la dénomination ou raison sociale, l'adresse du siège social et le numéro d'identité prévu à l'article R. 123-221 de la personne morale dont la personne qui fait l'objet de l'inscription était dirigeant de droit ou de fait.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1CNIL, Délibération du 22 janvier 2015, n° 2015-009

[…] L'article R. 128-4 nouveau du code de commerce prévoit que des données à caractère personnel relatives à la personne concernée (nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile) et à la mesure (nature, date et durée de cette mesure ; juridiction qui l'a prononcée ; le cas échéant, données relatives à la personne morale pour la gestion de laquelle la mesure a été prononcée) sont enregistrées dans le FNIG. Par ailleurs, la commission prend acte que les décisions ne sont pas entièrement reproduites dans le FNIG.

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