Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-194 du 19 février 2015 - art. 2
I.-Un numéro d'ordre est attribué à chaque inscription.
II.-Toute inscription au fichier national des interdits de gérer comprend la mention :
1° Des nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile de la personne dont la faillite personnelle a été prononcée ou faisant l'objet de la mesure d'interdiction ; le domicile est celui mentionné dans la décision ayant prononcé la mesure ;
2° De la mesure prononcée ;
3° De la juridiction ayant prononcé la mesure ;
4° De la date du prononcé de la mesure et sa durée ;
5° Le cas échéant, la dénomination ou raison sociale, l'adresse du siège social et le numéro d'identité prévu à l'article R. 123-221 de la personne morale dont la personne qui fait l'objet de l'inscription était dirigeant de droit ou de fait.
II.-Toute inscription au fichier national des interdits de gérer comprend la mention :
1° Des nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile de la personne dont la faillite personnelle a été prononcée ou faisant l'objet de la mesure d'interdiction ; le domicile est celui mentionné dans la décision ayant prononcé la mesure ;
2° De la mesure prononcée ;
3° De la juridiction ayant prononcé la mesure ;
4° De la date du prononcé de la mesure et sa durée ;
5° Le cas échéant, la dénomination ou raison sociale, l'adresse du siège social et le numéro d'identité prévu à l'article R. 123-221 de la personne morale dont la personne qui fait l'objet de l'inscription était dirigeant de droit ou de fait.
1. CNIL, Délibération du 22 janvier 2015, n° 2015-009
[…] L. 128-4). […] L'article R. 128-4 nouveau du code de commerce prévoit que des données à caractère personnel relatives à la personne concernée (nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, […] Le projet d'article R. 128-8 du même code prévoit que ces modalités de transmission devront faire l'objet de conventions ou d'un cahier des charges entre le CNGTC et les destinataires prévus au 1° à 4° de l'article L. 128-2 du code de commerce, le ministère de la justice pour l'accès des greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale aux informations et enfin les greffiers des tribunaux de commerce. […]
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