Article R128-7 du Code de commerce

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-194 du 19 février 2015 - art. 2

La demande de communication des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer par les destinataires mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 128-2 et leur communication à ceux-ci sont effectuées par la voie électronique et font l'objet d'une authentification électronique sécurisée, conformément aux prescriptions de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
La demande de communication est adressée au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle indique les nom de famille, nom d'usage, prénoms, date de naissance et, le cas échéant, le lieu de naissance de la personne concernée.
Selon le cas, le requérant est informé de l'absence d'inscription ou reçoit communication des informations et données mentionnées au II de l'article R. 128-4, dont la personne concernée fait l'objet.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1CNIL, Délibération du 22 janvier 2015, n° 2015-009

[…] Le législateur n'a pas précisé les modalités de transmission des données enregistrées dans le FNIG aux différents destinataires. Ces précisions sont dés lors apportées par le présent projet de décret, le projet d'article R. 128-7 du code de commerce indiquant que les destinataires font une demande de communication au CNGTC par voie électronique et que la communication de ces informations se fait par voie électronique .

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