Article R128-8 du Code de commerce

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-194 du 19 février 2015 - art. 2

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce conclut des conventions avec :
1° Le ministre de la justice en ce qui concerne, d'une part, la communication des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le fichier aux magistrats et personnels visés aux 1° et 2° de l'article L. 128-2 et, d'autre part, l'accès en consultation de ce fichier par les greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale ;
2° Les administrations et organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 128-2 en ce qui concerne la communication de ces mêmes informations et données à leurs agents énumérés à l'article R. 128-6.
Les greffiers des tribunaux de commerce regroupés en groupements informatiques adhèrent à un cahier des charges établi par leur Conseil national pour l'accès au fichier national des interdits de gérer.
Les conventions et le cahier des charges précisent, notamment, les exigences de sécurité applicables au système d'accès au fichier national des interdits de gérer et les caractéristiques techniques des systèmes d'informations que les administrations et organismes mettent en œuvre pour assurer la communication sécurisée des données et informations, l'authentification des destinataires et la traçabilité des accès à ce fichier, conformément à l'article L. 128-3.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1CNIL, Délibération du 22 janvier 2015, n° 2015-009

[…] Le projet d'article R. 128-8 du même code prévoit que ces modalités de transmission devront faire l'objet de conventions ou d'un cahier des charges entre le CNGTC et les destinataires prévus au 1° à 4° de l'article L. 128-2 du code de commerce, le ministère de la justice pour l'accès des greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale aux informations et enfin les greffiers des tribunaux de commerce. Ce même article détaille les informations qui devront figurer dans ces documents, à savoir, notamment, les exigences de sécurité applicables au système d'accès, les mesures permettant d'assurer la communication sécurisée des informations, l'authentification des destinataires et la traçabilité des accès.

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