Article R225-34-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version06/06/2015
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Version09/12/2019

Entrée en vigueur le 9 décembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1308 du 6 décembre 2019 - art. 1

Le temps consacré à la formation des administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L. 225-23 et des administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 est déterminé par le conseil d'administration, sans pouvoir être inférieur à quarante heures par an, au cours du mandat. Ce temps est pris sur le temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.

Un accord d'entreprise ou, selon le cas, de groupe peut comporter des dispositions plus favorables.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2019

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