Entrée en vigueur le 9 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1308 du 6 décembre 2019 - art. 1
Le temps consacré à la formation des administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L. 225-23 et des administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225-27-1 est déterminé par le conseil d'administration, sans pouvoir être inférieur à quarante heures par an, au cours du mandat. Ce temps est pris sur le temps de travail effectif et rémunéré comme tel à l'échéance normale.
Un accord d'entreprise ou, selon le cas, de groupe peut comporter des dispositions plus favorables.