Article R225-34-5 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version06/06/2015

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-606 du 3 juin 2015 - art. 1

Le conseil d'administration, après avis des administrateurs concernés, détermine le ou les organismes ou centres de formation chargés de dispenser la formation.
L'organisme ou le centre de formation délivre, à la fin de la formation, une attestation d'assiduité que l'intéressé remet à son employeur.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015

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