Entrée en vigueur le 6 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-606 du 3 juin 2015 - art. 1
Le coût de la formation, y compris les frais de déplacement au titre de celle-ci, sont à la charge de la société et ne sont pas pris en compte dans le calcul des sommes consacrées à la formation continue prévues au livre III de la sixième partie du code du travail.
Article juridique - Droit du travail et social Le décret n° 2015-606 du 3 juin 2015 est relatif au temps nécessaire pour les administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus ou désignés par les salariés pour exercer leur mandat et aux modalités de leur formation au sein de la société Le présent décret est pris pour l'application des articles L. 225-30-1 et L. 225-30-2 du Code de commerce, […] la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du Code de commerce (partie réglementaire) comporte deux paragraphes, le premier intitulé : « Dispositions générales » et comprenant les articles R. 225-15 à R. 225-34-1, […]
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Ce décret est pris pour l'application des articles L. 225-30-1 et L. 225-30-2 du Code de commerce, créés par l'article 9 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui impose l'institution d'une représentation des salariés au conseil d'administration ou de surveillance de certaines grandes entreprises implantées en France, […] Ce décret fixe le temps nécessaire à ces administrateurs pour exercer leur mission et détermine les modalités de leur formation. […] Il modifie, au titre des dispositions générales, les articles R. 225-15 à R. 225-34-1 du code de commerce et, sous la terminologie « Administrateurs élus ou désignés par les salariés », […]
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