Article R123-5-1 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version29/07/2016
>
Version08/07/2019

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

Les déclarations de création d'entreprise des personnes mentionnées à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale sont effectuées par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 613-5 du même code.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions27


1Tribunal de commerce de Rennes, Delibere referes, 31 janvier 2017, n° 2017R00002

[…] Vu les dispositions de l'article 123-5-1 du Code de commerce Vu les dispositions de l'article L 232-22 du Code de commerce Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, de : […] L'audience a été fixée le 10/01/2017.

 Lire la suite…
  • Développement·
  • Sociétés·
  • Code de commerce·
  • Juge des référés·
  • Tribunaux de commerce·
  • Compte consolidé·
  • Dépôt·
  • Liquidation judiciaire·
  • Sous astreinte·
  • Astreinte

2Tribunal de commerce de Paris, Référé prononcé mardi, 20 mars 2018, n° 2018007351

[…] r document el par jour de retard à […] .:. .e*, dépose: des' conclusions mativées – récapitula '5: demandant ds: ': '2 2 | …. Vu les articles 1134 ancien du Code Civil, 873 du Code * 123-5-1 du Code de Commerce. PR TT

 Lire la suite…
  • Tribunaux de commerce·
  • Ordonnance·
  • Astreinte·
  • Société holding·
  • Dire·
  • Demande·
  • Signification·
  • Référé·
  • Suspension des fonctions·
  • Retard

3Tribunal de commerce d'Avignon, Audience des referes, 23 janvier 2018, n° 2017011665

[…] Ordonnance de référé du 23/01/2018 Numéro d'inscription au répertoire général : 2017 011665 […] Vu l'article 56, 122 du code de procédure civile, Vu l'article 123-5-1 du code de commerce, -__ Déclarer nulle l'assignation qui lui a été délivrée ; A titre subsidiaire, – Déclarer irrecevable les demandes, fins et prétentions de la SAS GP HOLDING ; – Débouter la SAS GP HOLDING de toutes ses demandes fins et prétentions ; – Condamner la SAS GP HOLDING à lui payer une somme de 1500 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le paiement des entiers dépens ;

 Lire la suite…
  • Investissement·
  • Holding·
  • Dépôt·
  • Assignation·
  • Tribunaux de commerce·
  • Procédure civile·
  • Astreinte·
  • Compte·
  • Code de commerce·
  • Référé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).