Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants
Article L123-28-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 203 (V)
Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-16-1 peuvent ne pas établir de bilan et de compte de résultat lorsqu'elles n'emploient aucun salarié et qu'elles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d'activité au registre du commerce et des sociétés. La dérogation n'est plus applicable en cas de reprise de l'activité et au plus tard à l'issue du deuxième exercice suivant la date de l'inscription. La dérogation ne s'applique pas lorsqu'il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l'exercice considéré. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 5
L. 123-28-1 du code de commerce) Présentation du bilan : Présentation simplifiée du bilan : Peuvent présenter un bilan simplifié : les « petites entreprises » au sens du code de commerce (art. […] L. 123-28 du code de commerce) les personnes physiques relevant (de plein droit ou sur option) du régime fiscal du réel simplifié (art. L. 123-25 du code de commerce)
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[…] Les personnes physiques (article L. 123-28-1 du Code de commerce) et morales (article L. 123-28-2 du Code de commerce) qualifiées de « microentreprises » peuvent établir un bilan et un compte de résultat abrégés, si elles n'emploient aucun salarié, lorsqu'elles ont effectué une inscription de cessation totale ou temporaire d'activité au registre du commerce et des sociétés (article L. […] 123-28-1 du Code de commerce). […]
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