Code de commerce / Partie législative / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 2 : De la comptabilité des commerçants / Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants
Article L123-28-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 203 (V)
Par dérogation aux articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes morales mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-16-1 peuvent établir un bilan abrégé et un compte de résultat abrégé lorsqu'elles n'emploient aucun salarié et qu'elles ont effectué une inscription de cessation totale et temporaire d'activité au registre du commerce et des sociétés. La dérogation n'est plus applicable en cas de reprise de l'activité et au plus tard à l'issue du deuxième exercice suivant la date de l'inscription. La dérogation ne s'applique pas lorsqu'il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l'exercice considéré. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaires • 10
[…] Les personnes physiques (article L. 123-28-1 du Code de commerce) et morales (article L. 123-28-2 du Code de commerce) qualifiées de « microentreprises » peuvent établir un bilan et un compte de résultat abrégés, si elles n'emploient aucun salarié, lorsqu'elles ont effectué une inscription de cessation totale ou temporaire d'activité au registre du commerce et des sociétés (article L. […] 123-28-1 du Code de commerce). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 10 juillet 2019, n° 19/00352
[…] La cour doit pour se prononcer sur le montant du passif devant éventuellement être mis à la charge du dirigeant de la personne morale et donc statuer sur l'appel dont elle est saisie, envisager l'ensemble les fautes de gestion retenues par le tribunal à l'égard de M. Z A B dont il est constant qu'il était le gérant de la société Générale Construction Réunion et vérifier si ces fautes ont contribué à l'insuffisance d'actif. ° l'absence de comptabilité Vu les dispositions de l'article L 123-12, L 123-28-2 du code de commerce, M. Z A B ne conteste pas l'absence de tenue de la comptabilité, mais indique qu'en réalité la société était en sommeil. En premier lieu, il doit être rappelé qu'une société qui effectue une inscription de cessation totale
Lire la suite…- Insuffisance d’actif·
- Faillite personnelle·
- Comptabilité·
- Faute de gestion·
- Personne morale·
- Société générale·
- Code de commerce·
- Gestion·
- Débiteur·
- Compte
La France a levé cette option pour les micro-sociétés en sommeil (article L 123-28-2 du code de commerce). […] L 123-16 du code de commerce). […] La France a levé cette option (article L 123-16 du code de commerce). […] L 232-25 du code de commerce).
Lire la suite…