Article A743-9 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 1 mars 2024

Modifié par : Arrêté du 28 février 2024 - art. 3

I.-Les prestations figurant aux numéros 1 à 38 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :

NUMÉRO DE LA PRESTATION
(tableau 2 de l'article annexe 4-7)

SOUS-CATÉGORIE

DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

ÉMOLUMENT

1

Générique

Acte de greffe

1,08 €

2

Certificat

1,08 €

3

Envoi et exécution d'une commission rogatoire

5,31 €

5

Copie

1,08 €

6

Vérification de dépens

2,13 €

7

Saisine en matière de contentieux des registres de commerce

8,49 €

8

Diligences liées à l'expertise

15,89 €

9

Convocation ou avis

1,08 €

10

Visa, cote et paraphe des livres

2,13 €

11

Copies certifiées conformes en dehors de toute procédure

Copie certifiée conforme d'un jugement

2,13 €

12

Copie certifiée conforme d'une ordonnance

2,13 €

13

Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire

3,19 €

14

Actes de procédure d'injonction de payer

Ordonnance d'injonction de payer

9,54 €

15

Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer

7,42 €

16

Diligences relatives à l'ordonnance d'injonction de payer, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, la réception et la conservation de la requête

9,54 €

17

Opposition à injonction de payer

9,54 €

18

Actes relatifs au jugement

Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties

26,49 €

19

Actes visés au numéro 18 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties

5,31 €

20

Forfait de transmission d'un jugement, par partie

10,60 €

21

Actes d'instruction avant jugement

Procédure devant un juge rapporteur

7,42 €

22

Contrat ou calendrier de procédure

7,42 €

23

Ordonnances autres que de référés et d'injonctions de payer

6,36 €

24

Prestation de serment

3,19 €

25

Actes relatifs aux référés

Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'une ordonnance de référé, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties

15,89 €

26

Actes visés au numéro 25 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties

5,31 €

27

Forfait de transmission d'une ordonnance de référé, par partie

8,16 €

28

Procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 en application du livre VI du code de commerce

Diligences en matière d'enquête en application du troisième alinéa de l'article L. 621-1 et de l'article L. 651-4, hors la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications

10,60 €

29

Réception de la demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, conformément aux articles R. 611-18, R. 611-22, R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1, hors la délivrance des copies ou extraits

6,36 €

30

Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, hors la délivrance des copies ou extraits

3,19 €

31

Convocation devant le juge-commissaire

3,19 €

32

Convocation devant le président du tribunal pour un mandat ad hoc ou une conciliation en application des articles R. 611-19 et R. 611-23, ou devant le tribunal

3,19 €

33

Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire

1,08 €

34

Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire

6,36 €

35

Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier

6,36 €

36

Mention sur l'état des créances

1,08 €

37

Dépôt et la conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration

2,13 €

38

Extrait établi en vue des mesures de publicité

1,08 €

II.-Pour chacune de ces prestations, l'émolument minoré prévu au 2° du I de l'article R. 743-142 en cas de radiation avant le prononcé d'un jugement ou d'une ordonnance, sauf dans le cas où un émolument a été spécialement perçu pour la saisine du tribunal, est égal à deux tiers de l'émolument fixé au I du présent article.

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