Article R444-17 du Code de commerce
Article R444-16Article R444-18
Entrée en vigueur le 1 mars 2020

Commentaires6

1Intégration des avocats au dispositif de collecte des données et d'informationsAccès limité
Lexis Veille · 10 décembre 2025

2Tarifs réglementés : le décret est tombéAccès limité
Actualités du Droit · 3 mars 2020

3Recueil de données et d'informations auprès de certains professionnels du droit #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 14 septembre 2018
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Décisions9

1ADLC, Avis 17-A-15 du 15 décembre 2017 relatif à un projet de décret modifiant certaines dispositions de la partie réglementaire du code de commerce et du décret…

[…] et données prévues aux articles R. 444 -18 à R. 444 -20 sont transmises annuellement aux autorités mentionnées à l'article L. 444 -5 par les instances professionnelles énumérées à l'article R. 444-17 , […] Au point 17 de sa décision du 24 mai 2017, […] § 17 . 26 Pour les greffiers de tribunal de commerce par exemple cette obligation est fixée par l'article R . 741-11 du code de commerce

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[…] les actes et formalités qui, […] comme constaté dans le cadre de l'instruction de l'avis n° 17 -A-06 du 27 mars 2017 susvisé. 10 […] et la rémunération raisonnable étant déterminée globalement pour chaque profession en appliquant au chiffre d'affaires régulé l'objectif de taux de résultat moyen de cette profession. 47 Article L. 444 -3 du code de commerce . 48 Article R. 444 -5 et articles R. 444-17 à R. 444 -21 du code de commerce […]

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3Autorité de la concurrence, 17 mars 2017, n° 17/0122

[…] 17 Article 11.7 du RIN. […] 49 Article R. 322-40 du code des procédures civiles d'exécution. […] 17 […] 76 Articles R. […]. 444-7 du code de commerce. 77 L'article R. 444-10 du code de commerce prévoit qu'en application des dispositions de l'article L. 444-2 du code de commerce, le taux de remise maximal pouvant être accordé par un avocat pour une prestation soumise […] 111 Le CNB est désigné à l'article R. 444-17 du code de commerce comme l'instance représentative des avocats auprès de laquelle peut être effectué le recueil de statistiques conformément au 2° de l'article L. 444-5 du code de commerce.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).