Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence / TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés / Chapitre Ier : Fixation des tarifs / Section 2 : Tarifs des huissiers de justice / Sous-section 1 : Tarifs des actes / Paragraphe 3 : Mises en demeure et commandements de payer
Article A444-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2020
Modifié par : Arrêté du 28 février 2020 - art. 7
A l'exception de celles figurant aux numéros 46,47 et 49 du tableau 3-1, les prestations mentionnées à l'article A. 444-14 donnent également lieu à la perception d'un émolument dénommé : " droit d'engagement de poursuites ", ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d'engagement de poursuites est fixé à 4,29 € ;
2° Au-delà du seuil de 76 € mentionné au 1°, le droit d'engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette (montant de la créance) |
Taux applicable |
---|---|
De 0 à 304 € |
5,60 % |
De 305 € à 912 € |
2,80 % |
De 913 € à 3040 € |
1,40 % |
Plus de 3040 € |
0,28 % |
Le droit d'engagement de poursuites ne peut être perçu qu'une seule fois dans le cadre du recouvrement d'une même créance.
Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas.
Il reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement.
Selon que le coût de l'acte est à la charge du débiteur ou du créancier, il s'impute respectivement sur l'émolument fixé à l'article A. 444-31 ou sur celui fixé à l'article A. 444-32.