Entrée en vigueur le 1 mars 2016
Est créé par : Arrêté du 26 février 2016 - art. 2
Si, à compter de la demande du client, les prestations mentionnées à l'article A. 444-34 sont réalisées dans un délai inférieur à 24 heures, elles donnent lieu à la perception d'un émolument majoré dans les conditions prévues à l'article A. 444-12.